82e Réunion du Conseil des ministres de l’Éducation (Canada) (CMEC)

Déclaration ministérielle sur la transférabilité des crédits au Canada

Préambule

Les ententes de transfert de crédits entre établissements d’enseignement postsecondaire ont pour principal objet de faciliter l’accès à l’éducation postsecondaire en favorisant la mobilité étudiante entre les établissements et les ordres d’enseignement.

Les étudiantes et étudiants qui veulent poursuivre leurs études à d’autres établissements postsecondaires afin de réaliser leur plan d’études doivent avoir une certaine assurance que les crédits qu’ils ont obtenus antérieurement pourront y être transférés.

De plus, une reconnaissance adéquate des acquis scolaires permet à la population étudiante, aux établissements et aux gouvernements d’économiser temps et argent. Pour avoir un système d’enseignement postsecondaire qui fait de l’apprentissage à vie une réalité, il faut que les apprenantes et apprenants puissent facilement se faire admettre dans le système, s’y déplacer et en sortir à tout âge ou à tout moment de leur carrière.

Les ententes de transfert de crédits varieront d’une province ou d’un territoire à l’autre. Elles feront appel éventuellement à diverses méthodes de reconnaissance des acquis scolaires, notamment l’établissement d’équivalences de cours, l’attribution de crédits pour des cours non crédités, le transfert en bloc des crédits d’une formation particulière, ou encore l’élaboration de procédures d’évaluation des acquis.

Les crédits sont transférables entre les universités et les collèges publics et entre les établissements postsecondaires publics et privés. La présente déclaration pourra s’appliquer aux cas où une province ou un territoire entreprend de faciliter le transfert entre établissements publics et privés.

PRINCIPES

       

       

  1. Les ministres reconnaissent que toute entente de transfert de crédits doit respecter l’intégrité pédagogique des programmes et le droit des établissements postsecondaires à définir eux-mêmes l’organisation et la prestation des programmes, à déterminer les préalables et à établir les critères d’admission et de sanction des études. Les ministres reconnaissent en outre que l’intégrité et l’autonomie de gestion des établissements et des programmes doivent être protégées et préservées.    

     

       
  2.    
  3. Les établissements d’enseignement postsecondaire de chaque province et territoire doivent s’engager à collaborer, selon le cas, avec d’autres établissements postsecondaires, des agences de transfert et des gouvernements afin d’améliorer et d’entretenir les mécanismes de transfert de crédits. Dans toute négociation quant aux équivalences de crédits, les établissements doivent reconnaître que l’essentiel des acquis scolaires peut s’équivaloir sur le plan du contenu ou de la rigueur même si les méthodes d’apprentissage diffèrent.    

     

       
  4.    
  5. Les étudiantes et étudiants qui demandent un transfert de crédits doivent être avisés que, en plus du rendement scolaire, les exigences de programmes et autres facteurs peuvent aussi être considérés comme critères d’admission. Autrement dit, si la possession des préalables rend le demandeur ou la demandeuse admissible, elle ne garantit pas pour autant son admission à un programme en particulier.    

     

       
  6.    
  7. Pour que les ententes de transfert facilitent au mieux la mobilité étudiante, il faut que les étudiantes et étudiants, avant de poursuivre leurs études dans un nouvel établissement, soient conscients des possibilités et des limites actuelles des mécanismes de transfert. Les établissements doivent systématiquement leur fournir des renseignements fiables et à jour sur les politiques et procédures à suivre pour obtenir un transfert de crédits.    

     

       
  8.    
  9. La population étudiante et les établissements doivent avoir l’assurance que les décisions rendues suite à une demande de transfert sont l’aboutissement d’une procédure cohérente. Les établissements postsecondaires doivent élaborer et entretenir des politiques et procédures clairement définies en cette matière. L’étudiante ou l’étudiant qui se voit refuser un transfert doit pouvoir en connaître les motifs, et les établissements doivent disposer de procédures d’appel clairement établies.    

     

       
  10.    
  11. Le processus de transfert ne doit avoir aucun effet favorable ou défavorable envers les étudiantes et étudiants qui demandent un transfert de crédits ou qui sont admis directement.