Réunion annuelle du Comité fédéral-provincial-territorial des ministres sur le commerce intérieur

PIÈCE JOINTE – PRODUITS AGRICOLES ET PRODUITS ALIMENTAIRES

Avertissement: Ce texte est sous réserve de la signature de toutes les Parties à l'ACI

Chapitre Neuf

Produits agricoles et produits alimentaires

Article 900 : Application des règles générales

      Sauf disposition contraire du présent chapitre, il est entendu que le chapitre quatre (Règles générales) s’applique au présent chapitre.

Article 901 : Relation avec d’autres chapitres

      En cas d’incompatibilité entre une disposition du présent chapitre et une autre disposition du présent Accord, la première l’emporte, dans la mesure de l’incompatibilité.

Article 902 : Portée et champ d’application

1.      Le présent chapitre s’applique aux mesures techniques adoptées ou maintenues par une Partie relativement au commerce intérieur des produits agricoles et des produits alimentaires.

2.       Il est entendu qu’aucune disposition du présent chapitre ne doit être interprétée de façon à empêcher une Partie d'adopter ou de maintenir en vigueur des mesures relatives aux systèmes de gestion de l’offre réglementés par les gouvernements fédéral et provinciaux et aux offices de commercialisation régis par les gouvernements provinciaux, qui ne sont pas des mesures techniques. Sont notamment visées les mesures concernant le droit d’investir dans la production des éléments ci-dessous ou de les produire :

       
  1. volaille et œufs ou autres produits agricoles réglementés aux termes de la Loi sur les offices des produits agricoles;
  2.    
  3. lait et produits laitiers réglementés aux termes de la Loi sur la Commission canadienne du lait et de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles

Article 903 : Étendue des obligations

      Aux termes de l’article 102 (Étendue des obligations), il incombe à chaque Partie de veiller au respect du présent chapitre par ses autres organismes gouvernementaux, dont les sociétés d’État, et par les organismes non gouvernementaux exerçant les pouvoirs que leur confère la loi.

Article 904 : Groupe de travail sur les produits agricoles et alimentaires

1.      Les Parties formeront un groupe de travail sur les produits agricoles et alimentaires composé de représentants de chaque Partie.

2.      Périodiquement, le groupe de travail passe en revue le champ d’application du chapitre neuf et fait rapport à ce sujet aux ministres de l’Agriculture aux fins suivantes :

       
  1. déterminer si les objectifs du chapitre ont été atteints;
  2.    
  3. cerner et résoudre les problèmes de mise en œuvre en suspens liés au présent chapitre;
  4.    
  5. examiner les possibilités d’avancement et d’harmonisation des questions relatives au commerce intérieur des produits agricoles et alimentaires.

3.       Aux fins du présent chapitre, les obligations de notification énumérées à l’article 406.2 peuvent être respectées en notifiant le groupe de travail de la mesure proposée.

Article 905 : Droit d’adopter des mesures techniques

1.      Pour toute mesure technique adoptée ou maintenue, une Partie peut fixer le niveau de protection qu’elle juge approprié dans les circonstances pour atteindre un objectif légitime.

2.      Il est entendu que, chaque Partie, tout en veillant à ce que les mesures techniques qu’elle adopte ou maintient n’entravent pas la liberté du commerce plus qu’il n’est nécessaire en vue d’atteindre un objectif légitime, doit tenir compte des conséquences avec lesquelles il faudrait composer si l’objectif légitime n’était pas atteint et doit assurer un équilibre entre les restrictions commerciales liées aux mesures techniques et les conséquences en question.

3.      Chaque Partie veillera à ce que les mesures techniques adoptées ou maintenues pour atteindre un objectif légitime n’exercent pas de discrimination arbitraire ou injustifiée entre les Parties, notamment entre une Partie et d’autres parties lorsque des conditions similaires ou identiques existent.

4.      Nul ne doit adopter ou appliquer une mesure technique qui constitue une restriction déguisée au commerce intérieur.

5.      Chaque Partie doit, s’il y a lieu et dans la mesure du possible, définir les mesures techniques qu’elle met en œuvre en termes de résultats, de rendement ou de compétence.

6.      Chaque Partie doit veiller à ce que les mesures techniques reposent sur des principes scientifiques, des faits ou tout autre motif raisonnable et à ce que, au besoin, les mesures techniques soient fondées sur une évaluation des risques.

Article 906 :   Consultations et règlement des différends

      Les dispositions du chapitre dix-sept s’appliquent aux consultations et au règlement des différends se rapportant au présent chapitre.

Article 907 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

« Produit agricole »  Selon le cas :

a) un animal, un végétal ou un produit d’origine animale ou végétale;
b) un produit, y compris un aliment et une boisson, qui provient en totalité ou en partie d’un animal ou d’un végétal;

     mais ne sont pas visés par la présente définition le poisson, les produits du poisson et les boissons alcooliques.

« Procédure d’évaluation de la conformité »  Procédure directe ou indirecte, utilisée pour déterminer si les exigences pertinentes des règlements techniques ou des normes sont respectées. Les procédures d’évaluation de la conformité comprennent, entre autres, les procédures d’échantillonnage, d’analyse et d’inspection; les procédures d’évaluation, de vérification et d’assurance de la conformité; les procédures d’enregistrement, d’accréditation et d’approbation; leurs combinaisons. 

« Produit alimentaire »  Article fabriqué, vendu ou présenté comme étant un aliment ou une boisson destiné(e) aux humains, de la gomme à mâcher et tout ingrédient entrant dans la composition d’un aliment, peu importe à quelle fin, à l’exclusion du poisson, des produits du poisson et des boissons alcoolisées.

 Ministres »  Les ministres de l’Agriculture des Parties respectives.

« Office de commercialisation provincial »  Conseil ou organisme autorisé par une loi provinciale à exercer des pouvoirs de réglementation relativement à la commercialisation de tout produit agricole sur le territoire de la province.

« Mesures sanitaire et phytosanitaire »  Mesures applicables :

       

    a) pour protéger, sur le territoire de la Partie, la vie ou la santé des animaux ou des végétaux contre les risques découlant de l’introduction, de l’établissement ou de la propagation d’un parasite, d’une maladie, d’un organisme vecteur de maladie ou d’un organisme pathogène;

       

    b) pour protéger, sur le territoire de la Partie, la vie ou la santé des humains ou des animaux contre les risques découlant de la présence d’un additif, d’un contaminant, d’une toxine ou d’un organisme pathogène dans un aliment, une boisson ou un aliment destiné aux animaux;

       

    c) pour protéger, sur le territoire de la Partie, la vie ou la santé des humains contre les risques découlant de maladies véhiculées par des animaux, des végétaux ou leurs produits, ou découlant de l’introduction, de l’établissement ou de la propagation d’un parasite;

       

    d) pour empêcher ou restreindre, sur le territoire de la Partie, d’autres dommages découlant de l’introduction, de l’établissement ou de la propagation d’un parasite;

       

    e) y compris, entre autres choses, les critères relatifs au produit final; les procédés et méthodes de production; les procédures d’analyse, d’inspection, de certification et d’approbation; les régimes de quarantaine, y compris les prescriptions pertinentes liées au transport d’animaux ou de végétaux ou aux matières nécessaires à leur survie pendant le transport; les dispositions relatives aux méthodes statistiques, procédures d’échantillonnage et méthodes d’évaluation des risques; les prescriptions en matière d’emballage et d’étiquetage directement liées à l’innocuité des produits alimentaires.

« Norme »  Document approuvé par un organisme reconnu dont ceux agréés par le Système national de normes du Canada, qui prévoit, à des fins d’utilisation courante et répétée, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques visant un produit, un procédé ou une méthode de production connexe, et dont le respect n’est pas obligatoire. Il peut aussi traiter exclusivement de la terminologie, des symboles, de l’emballage, du marquage ou des exigences en matière d’étiquetage applicables à un produit, à un procédé ou à une méthode de production. 

« Mesure technique »  Règlement technique, norme, mesure sanitaire ou phytosanitaire ou procédure d’évaluation de la conformité. Ne sont pas visées par la présente définition les spécifications d’achat préparées pour les exigences de production ou de consommation d’une Partie et visées au chapitre cinq (Marchés publics), selon le champ d’application de ce chapitre. 

« Règlement technique »  Document ou instrument de nature juridique définissant les caractéristiques des produits, de leurs procédés ou de leurs méthodes de production connexes, y compris les dispositions administratives applicables, et dont le respect est obligatoire de par la loi. Il peut aussi traiter exclusivement de la terminologie, des symboles, de l’emballage, du marquage ou des exigences en matière d’étiquetage applicables à un produit, à un procédé ou à une méthode de production.