Ce document donne suite à la Résolution 23-5 adoptée lors de la 23e Conférence annuelle des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l'Est du Canada et est conforme à l'Article II (j) de l'Accord de coopération entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis concernant la planification et la gestion civiles d'urgence sur une base globale.
But et autorités - Article I
Le protocole d'entente internationale d'aide à la gestion des urgences, ci-après désigné le " protocole ", est conclu parmi les entités qui l'entérinent ou l'adoptent et ci-après désignées les " entités membres ". Aux fins de la présente entente, " entités " peut désigner un seul ou tous les États américains du Maine, du New Hampshire, du Vermont, du Massachusetts, du Rhode Island et du Connecticut ainsi que les provinces de Québec, du Nouveau-Brunswick, de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve, et tout autre état ou province qui devient par la suite membre du présent protocole.
Le présent protocole a pour objet de prévoir une possible aide mutuelle parmi les entités signataires en vue de la gestion de toute urgence ou catastrophe faisant l'objet d'une demande d'aide de la part de la ou des entités touchées, qu'il s'agisse d'un désastre naturel, d'un danger, d'une catastrophe technologique ou d'un aspect de protection civile relatif aux pénuries de ressources.
Le présent protocole prévoit aussi l'élaboration de mécanismes de planification entre les entités responsables et une coopération mutuelle, incluant, le cas échéant, des exercices de situations d'urgence, des mises à l'essai ou toutes autres activités d'entraînement au moyen d'équipement et de personnel pour simuler la performance de tout aspect de la prestation et de la réception d'une aide par les entités membres ou leurs sous-divisions pendant les urgences, lesdites actions étant prises à d'autres moments qu'aux véritables situations d'urgence. L'aide mutuelle, dans le cadre du présent protocole, peut comprendre l'utilisation des forces d'intervention d'urgence d'un état par entente mutuelle parmi les entités membres.
Mise en œuvre générale - Article II
Chaque entité membre signataire du présent protocole reconnaît que de nombreuses urgences peuvent dépasser les capacités d'une juridiction et que la coopération intergouvernementale devient alors essentielle. Chaque entité reconnaît aussi que certaines urgences peuvent exiger un accès immédiat et des modalités applicables aux ressources extérieures pour une intervention rapide et efficace, mais que peu d'entités, s'il en est, détiennent individuellement toutes les panoplies de ressources nécessaires dans tous les types de situations d'urgence ou la capacité d'acheminer les ressources aux régions frappées par des urgences.
L'utilisation rapide, entière et efficace des ressources des entités participantes, y compris les ressources disponibles ou accessibles de toutes autres sources qui sont essentielles pour la sécurité, l'assistance et le bien-être de la population en cas d'une urgence ou d'une catastrophe, doit être le principe sous-jacent de tous les articles du présent protocole.
Au nom de chaque entité membre participant au protocole, le représentant officiel désigné à qui est confiée la responsabilité de la gestion des urgences est responsable de l'établissement des plans d'entraide interentités pertinents, des modalités de mise en œuvre du présent protocole et des recommandations aux entités concernées conformément à l'amendement aux lois, règlements ou ordonnances nécessaires à cet égard.
Tâches de l'entité membre - Article III
Toute entité membre qui reçoit une demande d'aide ou de mise en œuvre d'exercices et d'entraînement à des fins d'entraide doit s'assurer d'y répondre le plus rapidement possible; il est toutefois entendu que l'entité qui fournit l'aide peut retenir ou rappeler les ressources nécessaires pour assurer une protection raisonnable de son territoire. Chaque entité membre doit conférer au personnel de la force d'intervention d'urgence de toute entité membre lorsque celle-ci agit à l'intérieur des limites de son territoire en conformité avec les modalités et conditions du présent protocole, sous le contrôle opérationnel d'un fonctionnaire de l'entité qui demande de l'aide, les pouvoirs, fonctions, droits, privilèges et immunités accordées aux forces d'intervention comparables de l'entité où sont dispensés les services d'urgence. Les forces d'urgence relèvent du commandement et du contrôle de leurs dirigeants habituels, mais les unités organisationnelles relèvent du contrôle opérationnel des autorités des services d'urgence de l'entité bénéficiaire. Ces conditions peuvent être appliquées, au besoin, par l'entité membre qui doit recevoir l'aide ou dès le début d'un exercice ou d'un entraînement à des fins d'entraide. Elles sont maintenues durant les exercices ou l'entraînement à des fins d'entraide, durant la situation d'urgence ou de catastrophe ou la présence des ressources prêtées dans l'entité ou les entités bénéficiaires, selon la période la plus longue. L'entité bénéficiaire a la responsabilité d'informer l'entité qui fournit l'aide du moment précis où l'aide ne sera plus requise.
Licences et permis - Article V
Lorsqu'une personne détient une licence, un certificat ou tout autre permis de licence délivré par une entité membre du protocole attestant de ses compétences professionnelles, mécaniques ou autres, et qu'une telle aide est requise par l'entité membre bénéficiaire, cette personne est réputée détenir une licence, un certificat ou un permis de l'entité requérante pour fournir l'aide comportant de telles compétences en réponse à une situation d'urgence ou à une catastrophe, sous réserve des restrictions et conditions que l'entité requérante prescrit par ordonnance ou autrement.
Responsabilité - Article VI
Toute personne ou tout groupe relevant d'une entité membre qui fournit de l'aide à une autre entité conformément au présent protocole est considéré l'agent de l'entité requérante quant à la responsabilité délictuelle et à l'immunité. Toute personne ou tout groupe qui fournit une aide à une autre entité conformément au présent protocole n'est pas responsable des actes ou des omissions de bonne foi de la part des forces dans l'exercice de leurs fonctions ou concernant l'entretien ou l'utilisation de tout équipement ou fourniture à cet égard. Dans le présent article, " de bonne foi " ne comprend pas une inconduite volontaire, une négligence grave ou une imprudence.
Ententes complémentaires - Article VII
Puisqu'il est probable que le modèle et les détails des mécanismes servant à l'entraide entre deux entités ou plus différeront de ceux des entités qui sont parties au présent protocole, ce dernier contient les éléments et dénominations communs à toutes les entités, et aucune disposition du présent protocole n'empêche une entité de conclure des ententes complémentaires avec d'autres entités ou n'a d'incidence sur une autre entente déjà en vigueur entre les entités. Les ententes complémentaires peuvent comprendre, sans y être limitées, des dispositions sur l'évacuation et l'accueil des personnes blessées et autres, ainsi que l'échange d'équipement, de personnel et de fournitures dans les secteurs de la santé, de la lutte contre les incendies, des services publics, de la reconnaissance, du bien-être, du transport et des communications.
Indemnisation des accidents de travail et prestation de décès - Article VIII
Chaque entité membre doit prévoir, conformément à ses propres lois, le paiement d'indemnités d'accidents de travail et de prestations de décès aux membres blessés de ses forces d'urgence et aux représentants des membres décédés de ces forces si les membres subissent des blessures ou se font tuer en dispensant une aide conformément au présent protocole, de la même manière et selon les mêmes modalités que si la blessure ou le décès étaient survenus dans sa propre entité.
Remboursement - Article IX
Toute entité membre qui fournit une aide à une autre entité conformément au présent protocole doit être remboursée par l'entité membre bénéficiaire, si elle en fait la demande, pour toute perte ou tout dommage ou pour toute dépense engagée dans l'opération de tout équipement et la prestation de tout service en réponse à une demande d'aide ainsi que pour les coûts engagés par rapport à ces demandes. L'entité membre aidant peut assumer la totalité ou une partie des pertes, des dommages, des dépenses ou de tout autre coût ou peut prêter l'équipement gratuitement ou faire don de ses services à l'entité membre bénéficiaire. Deux entités membres ou plus peuvent conclure des ententes complémentaires établissant une répartition différente des coûts entre elles. Les dépenses visées par l'article VIII ne sont pas remboursables.
Évacuation - Article X
Les entités membres doivent entreprendre un processus permettant de dresser et de tenir à jour des plans visant le transport et l'accueil d'évacués vers leur territoire ou à l'intérieur de celui-ci, conformément à ses capacités et pouvoirs. L'entité membre d'où viennent les évacués doit assumer la responsabilité ultime du soutien aux évacués et, après l'urgence ou la catastrophe, de leur rapatriement.
Mise en œuvre - Article XI
Le présent protocole doit s'interpréter en fonction des buts énoncés à l'article I. Si une disposition du présent protocole est déclarée inconstitutionnelle ou si l'applicabilité du protocole à toute personne ou circonstance est déclarée non valide, la validité des autres articles du présent protocole et l'applicabilité du protocole à d'autres personnes et circonstances ne sont pas touchées.
Incompatibilité de textes - Article XIII
La validité des dispositions et ententes prises en vertu du présent protocole n'est pas affectée par les légères différences de forme ou de langue pouvant être apportées par les divers états et provinces.
Modification - Article XIV
Le présent protocole peut être modifié avec l'accord des entités membres.
Signé le 18 juillet 2000 à Halifax, Nouvelle-Écosse, Canada.